T-0.1, r. 2 - Règlement sur la taxe de vente du Québec

Texte complet
201R1. Pour l’application des articles 201R3 à 201R5, l’expression:
«intermédiaire» d’une personne signifie, à l’égard d’une fourniture, un inscrit qui, agissant à titre de mandataire de la personne ou en vertu d’une convention conclue avec la personne, lui permet d’effectuer la fourniture ou en facilite la réalisation;
«pièce justificative» signifie un document qui contient les renseignements prescrits aux articles 201R3 à 201R5 et comprend également:
1°  une facture;
2°  un reçu;
3°  un reçu de carte de crédit;
4°  une note de débit;
5°  un livre ou un registre de comptabilité;
6°  une convention écrite;
7°  tout registre faisant partie d’un système de recherche documentaire informatisé ou électronique ou d’une banque de données;
8°  tout autre document validement délivré ou signé par un inscrit à l’égard d’une fourniture qu’il a effectuée et relativement à laquelle il y a une taxe payée ou payable;
«taxe payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée;
«taxe sur les produits et services payée ou payable» signifie la taxe devenue payable ou, si elle n’est pas devenue payable, qui a été payée en vertu de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise (L.R.C. 1985, c. E-15).
D. 1607-92, a. 201R1; D. 1463-2001, a. 16, 51.